CSA COLLECTION C22.10-F10

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Consists of C22.10-18, Québec Construction Code, Chapter V - Electricity, Canadian Electrical Code, Part I (Twenty-third edition) with Québec Amendments and C22.1HB-15, Canadian electrical code handbook - An explanation of the rules of the Canadian electrical code, part 1

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CSA COLLECTION C22.10-F10

Consists of C22.10-18, Québec Construction Code, Chapter V - Electricity, Canadian Electrical Code, Part I (Twenty-third edition) with Québec Amendments and C22.1HB-15, Canadian electrical code handbook - An explanation of the rules of the Canadian electrical code, part 1

PUBLISH DATE 2010
CSA COLLECTION C22.10-F10
Contient C22.10-10, Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité- Code canadien de l'électricité, première partie (vingtième édition) et modifications du Québec et C22.1HB-09, Guide explicatif du CCÉ.
Domaine d'application

Ce Code s'applique à tous les travaux d'électricité et à tout appareillage électrique fonctionnant, ou destiné à fonctionner, sous toutes les tensions possibles dans les installations électriques des bâtiments, constructions et propriétés, y compris les constructions préfabriquées déménageables et non déménageables, et les bateaux autopropulsés immobilisés pour des périodes dépassant cinq mois et branchés, continuellement ou de temps en temps, à une alimentation électrique côtière, à l'exception

  1. des installations ou de l'appareillage utilisés par un service public d'électricité, de télécommunications ou de télédistribution fonctionnant en tant que tel et reconnu par les pouvoirs de réglementation compétents et situés à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments réservés à cet usage
  2. de l'appareillage et des installations utilisés pour l'exploitation de chemins de fer électriques et alimentés exclusivement par les circuits alimentant la force motrice
  3. des installations ou de l'appareillage utilisés par les chemins de fer à des fins de signalisation et de télécommunications et situés à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments réservés à cet usage
  4. des aéronefs
  5. et des réseaux électriques de navires sous la juridiction de Transports Canada. Voir aussi la CAN/CSA-M421 en ce qui a trait aux mines et aux carrières.

Le fait qu'une autorité adopte ce Code et les ouvrages de référence ne signifie pas qu'elle garantie ou assure la durée de vie, la durabilité ou la tenue en service de l'appareillage et des matériaux visés. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C22.1HB-09 - Guide explicatif du CCÉ, Explication des articles du code canadien de l'électricité, Première partie Ce Guide renferme de la documentation sur les raisons qui motivent les exigences du Code canadien de l'électricité, Première partie et fournit des explications sur chaque article dans un langage simple et facile à comprendre. Le Guide vise à faciliter une meilleure compréhension des exigences de sécurité du Code. Le Guide n'a pas été rédigé pour constituer un code d'exigences obligatoires. Dans le CCÉ, Première partie, le terme «doit» indique une prescription, mais quand il est utilisé dans ce Guide, ce terme ne porte pas la même valeur ; il sert ici à simplement appuyer les exigences qui sont établies dans le Code. On a veillé à ce que le but des articles soit clair aux utilisateurs du Guide. Cependant, il ne faut en aucune circonstance que les utilisateurs du Guide se réfèrent uniquement au Guide pour déterminer les exigences actuelles du Code. Il est entendu que cela exige des références au Code même et à tout amendement local. La CSA n'assume pas de responsabilité pour toute erreur ou omission qui pourrait se trouver dans ce Guide. Les articles du Code canadien de l'électricité, Première partie se divisent en deux groupes. Les sections 0 à 16 et 26 sont considérées comme des sections générales tandis que les autres sections sont complémentaires, ou modifient ces sections générales. Ainsi, une exigence qui se trouve dans une section complémentaire a préséance sur une exigence générale. Par exemple, Pour un raccordement fileté, l'article 12-1008 exige la pénétration de trois filets alors que l'article 18-106 en exige cinq dans une aire de classe I, zone 1. La section 4 permet l'utilisation de conducteurs d'aluminium mais l'article 32-100 ne permet pas l'utilisation de conducteurs d'aluminium dans les systèmes d'alarme incendie

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